29.12.2021

POLITIQUES PUBLIQUES | Modification du droit des fondations

L’impulsion donnée en 2014 au renforcement de l’attrait des fondations s'est résumé sept ans plus tard à des adaptations d’ordre plutôt cosmétique.

Lors de la session d'hiver 2021 des Chambres fédérales ont été adoptées des modifications du droit suisse de la fondation. Cela dans le but déclaré de « renforcer l'attrait de la Suisse pour les fondations ». La chose a des conséquences pour la branche : de nombreuses institutions pour personnes nécessitant un soutien revêtent en effet la forme juridique de fondations.

Cette modification de loi a pour origine une initiative parlementaire (14.470) déposée en 2014 par l'ancien conseiller aux Etats Werner Lüginbühl (PBD/BE). Par la suite, elle a été concrétisée par la Commission de l'économie du Conseil des Etats. Au cours de son traitement, les objectifs ambitieux de l'initiative parlementaire se sont réduits comme peau de chagrin.

  1. Introduction d'un nouveau droit de recours :
    Depuis le 19ème siècle, les fondations peuvent être soumises à une autorité de surveillance cantonale. Celle-ci doit veiller à ce que la fortune de la fondation soit utilisée conformément à ses objectifs. La loi prévoit désormais expressément qu’un un large cercle de personnes peut déposer un recours auprès de cette autorité de surveillance contre des agissements ou des omissions des organes de la fondation.
  2. Conditions d'un changement de but ou d'organisation :
    Comme jusqu'à présent, le but d'une fondation peut être modifié à certaines conditions, et désormais, aux mêmes conditions, également son organisation. En outre, la supputation des délais a été précisée. Comme auparavant, le droit de modifier le but d'une fondation (et désormais également son organisation) est incessible et ne passe pas aux héritiers. Cet élargissement des garde-fous posés à la modification du but d’une fondation aux changements apportés à son organisation constitue sans doute la nouveauté la plus significative de la modification de loi commentée ici.
  3. Modifications de l'acte de fondation :
    La formulation des conditions relatives à des modifications accessoires par l'autorité de surveillance de l'acte de fondation a été légèrement adaptée sans que cela ait de portée prtqieu réelle, en tout cas dans la version française de la loi : la chose continue à devoir apparaître comme justifiée par des motifs objectifs. Par ailleurs, il est précisé quelles autorités peuvent ordonner des modifications de l'acte de fondation. Et qu'il n'est pas nécessaire que ces modifications fassent l'objet d'un acte authentique.

En pratique, ces modifications légales limitées n’auront que peu de signification pour les institutions pour personnes nécessitant un soutien lorsqu’elles sont organisées sous forme de fondations.  

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